I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R28. Malgré l’article 1015R1, dans la présente section, l’expression:
«équipe» désigne un ou plusieurs pêcheurs;
«rémunération» désigne l’un des montants suivants:
a)  lorsque le bateau et les engins utilisés pour la pêche appartiennent à une personne qui n’est pas membre de l’équipe et à qui la pêche doit être livrée pour fins de vente ou d’aliénation quelconque, la partie du produit de l’aliénation de la pêche qui est à payer au pêcheur conformément à un arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche;
b)  lorsque le bateau ou les engins utilisés pour la pêche appartiennent ou sont loués à un pêcheur qui, seul ou avec un autre particulier engagé aux termes d’un contrat de travail, fait la pêche, l’excédent du produit de l’aliénation de la pêche sur l’ensemble du montant relatif à toute partie de la pêche qui n’a pas été prise par le pêcheur ou l’autre particulier, du montant à payer à l’autre particulier en vertu du contrat de travail et du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche;
c)  lorsque l’équipe comprend le propriétaire du bateau ou des engins et tout autre pêcheur qui participe à la pêche, dans le cas d’un propriétaire, l’excédent du produit de l’aliénation de la pêche sur l’ensemble du montant relatif à la partie de la pêche qui n’a pas été prise par l’équipe ou un propriétaire du bateau ou des engins, de la totalité des montants dont chacun constitue une somme à payer à un membre de l’équipe qui n’est pas le propriétaire du bateau ou des engins conformément à l’arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche, ou à un particulier engagé aux termes d’un contrat de travail et du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses du propriétaire du bateau ou des engins reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche et, dans le cas de tout autre membre de l’équipe, la partie du produit de l’aliénation de la pêche qui lui est payable conformément à l’arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche;
d)  dans tous les autres cas, le produit de l’aliénation de la pêche à payer au pêcheur;
«pêche» désigne la prise de mollusques, de crustacés ou d’animaux aquatiques ou la récolte de végétaux aquatiques dans une étendue d’eau quelconque;
«pêcheur» désigne un particulier qui se livre à la pêche autrement qu’en vertu d’un contrat de travail.
a. 1015R13.2; D. 2583-85, a. 26; D. 1660-94, a. 15; D. 134-2009, a. 1.